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Statut Organique des FUNDP

Préambule

 

Art. 1er - § 1er. Promulguée le 17 mars 1993, la charte des F.U.N.D.P. inspire la mise à jour des structures fondamentales de l’institution. Constituées en ASBL depuis 1948, les F.U.N.D.P. ont ainsi renouvelé, le 9 septembre 1995, leurs statuts. À la même date, elles ont signé une déclaration d’engagement réciproque avec la Compagnie de Jésus. Ces statuts ont été révisés le 18 juin 2004 en application de la loi du 2 mai 2002 modifiant la loi du 29 juin 1921.

§ 2.  Le présent statut organique est élaboré et promulgué par l’Assemblée générale en vertu de l’art. 5, § 3, 3° des statuts de l’ASBL et en accord avec la Compagnie, conformément à l’alinéa 3.1 de la déclaration d’engagement réciproque. Il met en œuvre les statuts de l’ASBL en ce qui concerne la vie interne de l’institution, dont l’esprit et les missions sont définis dans la Charte.

 

Chapitre I

La communauté universitaire

Art. 2. - § 1er. Les F.U.N.D.P. constituent une communauté collégiale et solidaire, qui rassemble les étudiants et les membres du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier.

§ 2.  Les quatre composantes de la communauté sont organisées en associations représentatives de l’ensemble de leurs membres : les étudiants, le corps académique, le corps scientifique et le corps administratif, technique et ouvrier.

§ 3.  Ces associations œuvrent ensemble à la réalisation des missions de l’université.

§ 4.  Il leur revient notamment d’organiser les élections de leurs représentants à l’Assemblée générale et dans les divers organes généraux de l’institution où leur représentation est prévue.

§ 5.  Les différents statuts du personnel sont élaborés avec la participation de leurs associations respectives, qui contribuent à leur mise en œuvre et à leur respect.

§ 6.  Comme la Charte et les statuts de l’ASBL, le statut organique est diffusé dans la communauté universitaire selon des modalités appropriées. Lors de sa nomination définitive ou à durée indéterminée, chaque membre du personnel confirme par écrit qu’il a reçu le présent statut organique et qu’il y adhère.

§ 7.  Sur le plan académique, l’institution est organisée en facultés.

Art. 3. - Dans l’esprit de la charte et de la déclaration d’engagement réciproque, l’animation religieuse et pastorale de la communauté universitaire est prise en charge par des membres de cette communauté, regroupés en un conseil.

 
Chapitre II

Les organes généraux

L’Assemblée générale

Art. 4. - L’Assemblée générale est l’organe souverain des F.U.N.D.P.; ses compétences et sa composition sont définies dans les statuts de l’ASBL.

Le Conseil d’administration

Art. 5. - § 1er. Le Conseil d’administration exerce ses pouvoirs dans le cadre des orientations et objectifs définis par l’Assemblée générale. Ses compétences et sa composition sont définies dans les statuts de l’ASBL.

§ 2.  Dans le cadre de ses compétences, telles que définies à l’article 10 des statuts de l’ASBL, en particulier au § 1er, le Conseil d’administration gère l’institution en veillant au développement harmonieux de toutes ses composantes.

§ 3.  Sans que cette énumération soit limitative,

1°   il statue, en matière d’enseignement, de recherche et de service à la communauté, sur les propositions déposées par les organes compétents, et prend toute initiative nécessaire au bien commun de l’institution;

2°   il établit le cadre du personnel;

3°   il procède aux engagements du personnel, dont il détermine les charges; il décide des promotions et des renouvellements de mandats, sur base des propositions émanant des organes compétents;

4°   il approuve les règlements facultaires;

5°   il arrête et approuve le budget et les comptes annuels, qu’il soumet à l’Assemblée générale; il lui soumet de même toute décision portant sur une somme supérieure à un dixième du budget ordinaire de l’exercice en cours;

6°   il soumet à l’approbation préalable de l’Assemblée générale toute aliénation d’immeu-ble dont la valeur dépasserait un dixième du budget ordinaire de l’exercice en cours.

§ 4.  Le Vice-Recteur assume la responsabilité du secrétariat du Conseil d’administration.

§ 5.  Sans que cette énumération soit limitative, la liste des domaines d’activité du Conseil d’administration visés à l’art. 10, § 2 des statuts de l’ASBL sont : les questions qui concernent les membres du personnel, la gestion financière, budgétaire et technique, la gestion du patrimoine mobilier et immobilier, les affaires estudiantines, le secteur social, la politique informatique institutionnelle, l’enseignement et la formation continuée, les relations extérieures, la recherche et les relations internationales.

§ 6.  Les services visés à l’art. 8, § 2 des statuts de l’ASBL et dont la direction est incompatible avec l’exercice simultané d’un mandat d’Administrateur sont respectivement: le service du personnel, les services techniques, les services financiers, le service des relations extérieures, le service des inscriptions, le service d’études du rectorat, la cellule «études» du secrétariat général, le secteur social, la bibliothèque universitaire Moretus Plantin, le service informatique universitaire, le service de l’audio-visuel et de l’électronique, l’administration de la recherche, le département éducation et technologie et l’école de langues vivantes.

Le Bureau

Art. 6. - § 1er. Le Bureau du Conseil d’administration est composé du Recteur qui le préside et des Administrateurs à portefeuille, visés à l’art. 8, § 1er, 2° des statuts de l’ASBL.

§ 2.  Dans le cadre de la politique définie par l’Assemblée générale et des orientations et décisions du Conseil d’Administration, le Bureau prépare les dossiers soumis au Conseil d’administration pour décision.

§ 3.  Le délégué du pouvoir organisateur assiste aux réunions du Bureau.

Le Comité de nomination et de promotion

Art . 7 - § 1er. Il est créé au sein du Conseil d’administration un comité de nomination et de promotion comprenant les membres du Bureau et les Administrateurs visés à l’art. 8, § 1er, 3° des statuts de l’ASBL.

§ 2.  Le comité a pour mission d’instruire les dossiers et de faire rapport au Conseil d’administration pour décision en matière de nomination et de promotion dans le personnel académique, dans le personnel scientifique définitif ainsi que dans le personnel administratif, technique et ouvrier de niveau 1.

§ 3.  Pour toutes les catégories de personnel, le comité instruit les dossiers et prépare les décisions en matière de sanctions, lorsque le prononcé de celles-ci est du ressort du Conseil d’administration, conformément aux différents statuts des personnes.

§ 4.  Le délégué du pouvoir organisateur assiste aux réunions du comité.

Le Recteur

Art. 8. - § 1er. Le Recteur représente officiellement les F.U.N.D.P. Sans préjudice de l’art. 10, § 3 des statuts de l’ASBL et sauf délégation approuvée par le Conseil d’administration, il a seul qualité pour agir en leur nom.

§ 2.  Il assure la direction générale, tant académique qu’administrative, des F.U.N.D.P.; il a autorité sur tous les membres de la communauté universitaire. Chacun a le droit de lui soumettre directement un problème personnel.

§ 3.  Il propose aux organes compétents de l’institution toute initiative de nature à promouvoir l’excellence et le rayonnement des F.U.N.D.P.

§ 4.  Il négocie avec les Recteurs des autres universités et les autorités publiques la réalisation des projets approuvés par le Conseil d’administration.

§ 5.  Il préside le Conseil d’administration, le Bureau et le comité de nomination et de promotion. Il fixe l’ordre du jour des réunions du Conseil.

§.6.  Il veille à l’exécution des décisions du Conseil d’administration. En cas d’urgence, il prend les mesures immédiatement nécessaires qui sont de la compétence de ce Conseil et l’en avise dans les plus brefs délais

Le Vice-Recteur et l’Administrateur général

Art. 9. – § 1er. Le Vice-Recteur et l’Administrateur général sont nommés par le Conseil d’administration, sur proposition du Bureau et parmi les membres de celui-ci, hors le Recteur.

§ 2.  Le Vice-Recteur est responsable des questions qui concernent les membres du personnel des F.U.N.D.P., telles que le cadre, les engagements et promotions, les dispositions statutaires, la formation du personnel,… A ce titre, il instruit les dossiers relatifs à ces questions et en assure la transmission, pour examen par le Bureau et pour décision par le Conseil d’administration. Il jouit, en application de l’art. 10, § 2 des statuts de l’ASBL, d’une délégation permanente du Conseil d’administration pour tous les actes de gestion journalière en la matière. Il est le responsable hiérarchique du service du personnel et du secrétariat général. Il remplace le Recteur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

§ 3.  L’Administrateur général est responsable de la gestion financière, budgétaire et technique des F.U.N.D.P. ainsi que de la gestion de leur patrimoine mobilier et immobilier. A ce titre, il instruit les dossiers relatifs à ces questions et en assure la transmission, pour examen par le Bureau et pour décision par le Conseil d’administration. Il jouit, en application de l’art. 10, § 2 des statuts de l’ASBL, d’une délégation permanente du Conseil d’administration pour tous les actes de gestion journalière en la matière. Il est le responsable hiérarchique des services financiers et des services techniques.

Le Conseil académique

Art. 10. - § 1er. Présidé par le Recteur, le conseil académique comprend les doyens et le Vice-Recteur.

§ 2.  Ses compétences sont les suivantes :

1°   il assure la concertation et la coordination, en matière académique, entre les facultés; dans ce domaine, il agit de sa propre initiative ou à la demande du Conseil d’administration;

2°   il supervise les organes interfacultaires à vocation pédagogique et peut charger un doyen de l’exécution de cette tâche;

3°   il est consulté par l’Assemblée générale sur toutes les questions à propos desquelles celle-ci, dans le cadre de ses compétences, juge son avis utile; ces consultations portent notamment sur la politique académique à moyen et à long terme.

§ 3.  Il informe régulièrement l’Assemblée générale des questions qu’il traite et lui communique ses décisions.

§ 4.  Le secrétariat du conseil académique peut être exercé par une personne extérieure à ce conseil et désignée par lui.

Le Conseil des affaires sociales

Art. 11. - § 1er. Le conseil des affaires sociales est composé du Recteur, qui le préside, de l’Administrateur en charge des affaires estudiantines, du directeur du secteur social, qui en assure le secrétariat, du président de la commission de l’enseignement, de deux membres du personnel administratif, technique et ouvrier du secteur social, désignés par le Conseil d’administration sur proposition du directeur du secteur social, et de six membres représentants des étudiants désignés conformément au décret de la Communautéfrançaise de Belgique du 12 juin 2003 ‘définissant et organisant la participation des étudiants’ et au règlement électoral pris en application de l’article 4 de ce décret.

§ 2.  Il traite de tous les problèmes soulevés par ses membres, en vue de préparer les dossiers à soumettre aux organes compétents de l’institution. Il est notamment chargé de la gestion au sein des F.U.N.D.P., des subventions annuelles visées à l’article 1er de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés.

§ 3.  L’ordre du jour des réunions est établi par les membres étudiants du conseil des affaires sociales et l’Administrateur en charge des affaires estudiantines. Le conseil se réunit au moins six fois par an.

Le conseil de recherche

Art. 12.

§ 1er. Le conseil de recherche est composé de l’Administrateur en charge de la recherche, qui le préside, du directeur du service des relations extérieures, qui assure le secrétariat, du directeur de l’administration de la recherche, de six membres académiques – un par faculté – et de trois membres scientifiques – un par orientation et un des services interfacultaires. A l’exception de l’Administrateur en charge de la recherche, les autres membres académiques et scientifiques sont nommés par le Conseil d’administration sur base d’élections parmi les personnes qui exercent une fonction à temps plein aux F.U.N.D.P. et sont nommées à titre définitif ou à durée indéterminée.

§ 2.  Le conseil de recherche, qui a une compétence d’avis et de recommandation, adresse chaque année au Conseil d’administration le rapport prévu par la loi relatif aux activités de recherche de l’institution, ainsi qu’une analyse critique de l’état de la recherche aux F.U.N.D.P. et des propositions de stratégie de recherche à y mener.

§ 3.  De sa propre initiative ou à la demande du Conseil d’administration, il donne à celui-ci des avis sur les principaux projets de recherche, ainsi que sur toute question relative à la recherche.

La commission de l’enseignement

Art. 13. 

§ 1er. La commission de l’enseignement auprès du conseil académique est composée de quatre catégories de membres:

a. un doyen, désigné par le conseil académique qui en assure la présidence, le responsable du Service de Pédagogie Universitaire du département Education et Technologie qui en assure le secrétariat, et l'Administrateur en charge de l'enseignement ;

b. six membres académiques, un par faculté, nommés par le conseil académique, sur base d'élections organisées dans chaque faculté ;

c. un représentant par faculté, choisi parmi les membres scientifiques ou assimilés des cellules ou unités didactiques ;

d. cinq membres étudiants désignés conformément au décret de la Communauté française de Belgique du 12 juin 2003 ‘définissant et organisant la participation des étudiants’ et au règlement électoral pris en application de l’article 4 de ce décret.

§ 2. La commission est un lieu de réflexion, d'échanges et de débats sur les questions pédagogiques qui se posent à l'institution, permettant à des représentants de la communauté universitaire de contribuer à définir la politique de l'enseignement aux FUNDP. Dans ce cadre, la commission remet aux autorités universitaires un avis sur toutes questions relatives à l'utilisation des moyens pédagogiques et à l'affectation des ressources humaines. Les membres des catégories b et c ont une mission de relais entre leur faculté et la commission.

§ 3. Les dossiers peuvent être introduits à la commission par l'administrateur en charge de l'enseignement, par le doyen qui la préside ou par la commission elle-même qui peut se saisir d'initiative de questions liées à la politique de l'enseignement aux FUNDP.

Le président de la commission fixe l'ordre des priorités des dossiers à traiter

Le président peut inviter aux réunions toute personne qu’il souhaite, en raison de ses compétences relatives à l’un ou l’autre point de l’ordre du jour.

Le conseil de gestion

Art. 14.

§ 1er. Le conseil de gestion est composé du Recteur, qui le préside, du Vice-Recteur, de l’Administrateur général, du responsable du service d’études du rectorat et des directeurs des services administratifs qui ont en charge les finances, le personnel, les questions techniques, les relations extérieures, la recherche, le secteur social, la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin et les moyens informatiques.

§ 2.  Le conseil de gestion exerce sa compétence dans les domaines qui ne relèvent pas spécifiquement de l’organisation académique. À la demande du conseil d’administration, il effectue des analyses techniques concertées de la politique du personnel, de la politique budgétaire, de la gestion immobilière au sens large, de la recherche, des relations extérieures et du secteur social.

Le conseil d’entreprise

Art. 15. - La composition et les compétences du conseil d’entreprise sont déterminées par la loi.

Le comité de prévention et de protection au travail

Art. 16. - La composition et les compétences du comité de prévention et de protection au travail sont déterminées par la loi.

 

Chapitre III

Les organes facultaires

Art. 17. - Chaque faculté est composée des membres du personnel qui y exercent leurs activités et des étudiants qui y sont inscrits.

Le conseil facultaire

Art. 18. - § 1er. Le conseil facultaire est constitué de membres de droit et de membres élus.

§ 2.  Sont membres de droit du conseil d’une faculté pour l’année académique considérée (soit du 15 septembre au 14 septembre) et ont tous voix délibérative au conseil facultaire :

1°   les membres du personnel académique des F.U.N.D.P. inscrits au cadre de la faculté à concurrence d’au moins un mi-temps;

2°   les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif et attachés au cadre de la faculté à concurrence d’au moins un mi-temps ainsi que les titulaires d’un mandat du FNRS à durée indéterminée, attachés à la faculté;

3°   à condition qu’elles prestent au moins un mi-temps aux F.U.N.D.P., les personnes à qui sont attribués un ou des enseignement(s) propre(s) à la faculté à concurrence de 60 heures de cours minimum pendant l’année académique considérée.

§ 3.  Sont membres élus du conseil facultaire de la faculté concernée pour l’année académique considérée (du 15 septembre au 14 septembre) avec voix délibérative :

1°   trois personnes inscrites au cadre de la faculté concernée pour y assurer une charge académique pour l’année académique considérée et qui ne remplissent pas les conditions pour être membres de droit dudit conseil;

2°   au moins trois et au maximum neuf membres du personnel scientifique sous contrat temporaire – y compris les titulaires d’un mandat non définitif du FNRS et les boursiers – attachés à la faculté concernée, à condition qu’ils y prestent au moins un mi-temps;

3°   au moins deux membres du personnel administratif, technique et ouvrier attachés à la faculté concernée, prestant au moins un mi-temps;

des représentants des étudiants dont le nombre par faculté variera en tenant compte de ce que le décret de la Communauté française du 12 juin 2003 fixe leur représentation à 20% minimum du nombre total des membres du conseil.

§ 4.  Les dispositions des § 2 et 3 ci-dessus sont précisées dans une annexe au présent statut organique.

§ 5.  Le règlement de la faculté définit les modalités d’élection des membres élus du conseil facultaire, à l’exception des représentants des étudiants. Les représentants de chaque catégorie du personnel sont élus par et parmi les membres de cette catégorie, selon les dispositions fixées en la matière par le conseil académique et approuvées par le Conseil d’administration. Les représentants des étudiants sont élus conformément au décret de la Communauté française de Belgique du 12 juin 2003 ‘définissant et organisant la participation des étudiants’ et au règlement électoral pris en application de l’article 4 de ce décret.

§ 6.  Le doyen invite au conseil toute personne lorsque son enseignement dans la faculté ou sa fonction sont concernés.

§ 7.   Le conseil facultaire peut inviter toute autre personne à participer à ses délibérations avec voix consultative.

§ 8.  Chaque année, dès sa première séance, le conseil facultaire vérifie sa composition.

§ 9.  Le conseil se réunit au moins trois fois chaque année. Il doit se réunir à la demande d’un tiers de ses membres. Convoqué par le doyen, il est présidé par lui ou, en son absence, par le membre du conseil désigné par le règlement.

Art. 19. - § 1er. Sous réserve des compétences des organes généraux et en accord avec les objectifs et les finalités de l’institution, le conseil facultaire définit la politique de la faculté. Il organise et coordonne ses programmes et ses activités d’enseignement, de recherche et de service à la communauté.

§ 2.  Ainsi, le conseil :

1°   établit le règlement de la faculté et le soumet à l’approbation du Conseil d’administration;

2°   détermine les conditions d’admission des étudiants en faculté; il établit les modalités d’examens et les règles de délibération;

3°   propose au conseil d’administration les modifications de structure ou d’enseignement à l’intérieur de la faculté, par exemple la création de départements, d’unités d’enseignement, d’unités de recherche;

4°   propose au conseil d’administration les modifications du cadre et l’ouverture de postes définitifs et temporaires à charge de l’allocation de fonctionnement; à l’invitation du conseil d’administration, il émet un avis sur les orientations et la mise en œuvre des projets financés par le patrimoine non affecté;

5°   élit le doyen et notifie cette élection à la communauté universitaire;

6°   nomme sur proposition du conseil de département, parmi les membres du personnel académique, pour une période de trois ans renouvelable, le directeur de chaque département; il informe le Conseil d’administration de cette nomination;

7°   propose au Conseil d’administration, dans les limites du cadre arrêté pour la faculté, les engagements du personnel académique et scientifique, avec ordre de préférence motivé entre les divers candidats; de même, il propose les renouvellements de mandats, les nominations et les promotions; pour les engagements, les renouvellements, les nominations et les promotions, ne prennent part aux délibérations que les membres du conseil nommés à titre définitif et titulaires au moins du grade à conférer; il en va de même pour toute autre question de personne;

8°   restreint à ses membres académiques définitifs, le conseil propose au Conseil d’administration les attributions et les suppléances de cours.

§ 3.  Le scrutin secret est de règle lorsqu’il est question de personnes ou lorsqu’un quart des membres au moins le demande.

§ 4. Le conseil peut, sur proposition du doyen, donner délégation au bureau pour traiter une série des dossiers dont la liste exhaustive est fixée en début d'année académique et approuvée par le Conseil d'administration. Les décisions prises par le bureau dans le cadre de cette délégation sont confirmées par le conseil facultaire lors de sa séance suivante.

Le bureau

Art. 20. - § 1er. Dans un souci d’efficacité, le règlement de la faculté peut prévoir la constitution d’un bureau pour préparer les dossiers à soumettre au conseil facultaire. Ce bureau est composé du doyen, qui le préside, du secrétaire académique, des directeurs de départements, d’au moins un représentant du personnel académique, d’au moins un représentant du personnel scientifique et d’au moins un représentant du personnel administratif, technique et ouvrier.

§ 2.  Le règlement de la faculté précise les attributions du bureau et définit les modalités d’élection de ses membres élus. Les représentants de chaque catégorie du personnel sont élus par et parmi les membres de cette catégorie.

§ 3.  Les restrictions prévues pour la composition du conseil facultaire sont d’application pour le bureau.

Le doyen

Art. 21. - § 1er. Le doyen est élu pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Sauf dérogation sollicitée par le conseil facultaire et accordée par le Conseil d’administration, il est choisi parmi les professeurs à temps plein de la faculté. Un mandat d’Administrateur et la charge de doyen sont incompatibles.

§ 2.  Le doyen :

1°   assure la direction courante de la faculté, veille à son bon fonctionnement et à la bonne marche de ses services administratifs;

2°   représente la faculté; il sert d’intermédiaire entre elle et le Conseil d’administration;

3°   veille à l’accomplissement des tâches confiées, ainsi qu’à la coordination des enseignements et des recherches; il pourvoit à l’exécution des résolutions prises par le conseil facultaire et des décisions des autorités qui lui en confient la réalisation; il organise l’intérim du directeur d’un département en cas de vacance de direction;

4°   élabore et gère le budget des dépenses communes de la faculté; il recueille les prévisions budgétaires des divers départements, les transmet au Conseil d’administration et lui remet éventuellement un avis motivé;

5°   décide de l’utilisation des locaux;

6°   admet les étudiants et prononce les sanctions académiques qui lui sont réservées;

7°   informe sa faculté des décisions du Conseil d’administration et du conseil académique la concernant.

Le secrétaire académique

Art. 22. - § 1er. Sauf dérogation sollicitée par le conseil facultaire et accordée par le Conseil d’administration, le secrétaire académique est choisi par le doyen parmi les membres du personnel académique à temps plein.

§ 2.  Le secrétaire académique :

1° seconde le doyen dans sa charge administrative; il assure le secrétariat du conseil; il dresse le tableau des horaires de cours, fixe le calendrier des interrogations et des examens et contrôle les registres de délibération;

2° transmet au service responsable des bâtiments les indications relatives à l’entretien des locaux.

§ 3.  Son mandat expire un semestre après l’entrée en fonction du nouveau doyen, à moins qu’il ne soit lui-même élu doyen.

Les commissions de contact et groupes de section

Art. 23. - Afin d’assurer régulièrement l’information réciproque et la concertation entre les étudiants et les membres du personnel chargés de la formation ou impliqués dans la gestion de la faculté, chaque faculté organise, sur base paritaire et par voie d’élection, soit une commission de contact, soit des groupes de section.

Les départements

Art. 24 - § 1er. La faculté se compose de départements reconnus par le Conseil d’adminis-tration.

§ 2.  Doté d’un personnel et de moyens propres à réaliser son objet, le département coordonne, dans le respect des compétences des autres organes, l’enseignement et la recherche dans un domaine déterminé.

§ 3.  Le directeur de département est nommé pour trois ans par le conseil facultaire sur proposition du conseil de département; il est responsable de la coordination de l’enseignement et de la recherche dans son département, ainsi que du budget.

§ 4.  Le conseil de département comprend les membres du personnel académique et les membres du personnel scientifique définitif nommés dans ce département, ainsi qu’une représentation des autres membres du personnel. Le règlement facultaire peut étendre la composition du conseil de département. Les étudiants sont représentés lorsque le conseil du département traite des questions qui les concernent.

§ 5.  Les départements peuvent proposer au conseil facultaire l’organisation d’unités d’enseignement ou de recherche.


ANNEXE : Composition des conseils facultaires

Art. 25. - § 1er. - Sont membres de droit du conseil d’une faculté pour l’année académique considérée (soit du 15 septembre au 14 septembre) et ont tous voix délibérative au conseil facultaire:

1.   les membres du personnel académique des FUNDP inscrits au cadre de la faculté à concurrence d’au moins un mi-temps. Cette disposition implique en particulier que

-  les membres retraités du personnel académique des FUNDP ne remplissent plus les conditions pour être membres de droit d’un conseil facultaire, qu’ils aient ou non été autorisés par le Conseil d’administration à poursuivre certaines activités au cours de l’année académique considérée;

-  un membre du personnel académique admis à la retraite au cours de l’année académique considérée peut siéger au conseil facultaire jusqu’à la date de son départ à la pension;

-  un nouveau membre du personnel académique nommé en cours de l’année académique considérée peut siéger dès sa nomination;

-  les membres du personnel académique satisfaisant aux conditions pour être membres de droit et qui, durant une année académique donnée n’auraient pas, pour diverses raisons, des prestations équivalant à 0,5 UTP (en raison, par exemple, d’une mission scientifique, d’une mission de service conférée par le Conseil d’administration, …) peuvent continuer à siéger au conseil facultaire. Seule, dans ce cas, doit être satisfaite la condition “est inscrit au cadre à concurrence de …”;

2.   les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif et attachés au cadre de la faculté à concurrence d’au moins un mi-temps ainsi que les titulaires d’un mandat FNRS à durée indéterminée attachés à la faculté;

3.   à condition qu’elles prestent au moins un mi-temps aux FUNDP, les personnes à qui sont attribués un (ou des) enseignement(s) propre(s) à la faculté à concurrence de 60 heures de cours minimum pendant l’année académique considérée. La notion “heures de cours” est à interpréter au sens de charge académique ; en sont donc exclus les travaux pratiques, les travaux dirigés, les exercices, les séminaires au sens strict;

§ 2.  sont membres élus du conseil facultaire de la faculté concernée pour l’année académique considérée (soit du 15 septembre au 14 septembre) et ont tous voix délibérative au conseil facultaire :

1.   trois personnes inscrites au cadre de la faculté concernée pour y assurer une charge académique pour l’année académique considérée et qui ne remplissent pas les conditions pour être membres de droit dudit conseil. En l’espèce,

-  sont éligibles, toutes les personnes qui ne siègent pas de droit au conseil de la faculté concernée et qui sont inscrites au cadre de cette faculté pour y assurer une charge académique pour l’année académique concernée (décision du Conseil d’administration faisant preuve);

-  sont électeurs, tous les éligibles et les membres de droit du conseil facultaire;

2.   au moins trois et au maximum neuf membres du personnel scientifique sous contrat temporaire à la date du 15 septembre – y compris les titulaires d’un mandat non définitif du FNRS et les boursiers – attachés à la faculté concernée, à condition qu’ils y prestent au minimum un mi-temps. En l’espèce, chaque faculté déterminera donc, en motivant sa décision, le nombre de représentants “scientifiques” au conseil facultaire. Dans ce contexte,

-  sont électeurs, tous les membres du personnel scientifique sous contrat temporaire à la date du 15 septembre – y compris les titulaires d’un mandat non définitif du FNRS et les boursiers – attachés à la faculté concernée pour autant qu’ils prestent au moins un mi-temps dans la faculté;

-  sont éligibles, tous les membres du personnel scientifique sous contrat temporaire à la date du 15 septembre – y compris les titulaires d’un mandat non définitif du FNRS et les boursiers – attachés à la faculté concernée, qui y prestent au moins un mi-temps, qui ont au moins deux années d’ancienneté aux FUNDP (tous statuts et toutes facultés confondus) et dont le contrat court au moins jusqu’au 31 août de l’année académique concernée.

   Il est en outre admis que chaque faculté détermine, le cas échéant, des règles complémentaires à celles fixées ci-dessus, pour préciser, par exemple, le nombre de personnes parmi les représentants scientifiques qui doivent être inscrites à son cadre;

3.   au moins deux membres du personnel administratif, technique et ouvrier, attachés à la faculté concernée, à condition qu’ils y prestent au minimum un mi-temps à la date du 15 septembre. En l’espèce,

-  sont électeurs, tous les membres du personnel ATO attachés à la faculté concernée qui y prestent au moins un mi-temps à la date du 15 septembre;

-  sont éligibles, tous les membres du personnel ATO attachés à la faculté concernée, qui y prestent au moins un mi-temps à la date du 15 septembre, qui ont au moins deux années d’ancienneté aux FUNDP (tous statuts et toutes facultés confondus) et qui ont un contrat au moins jusqu’au 31 août de l’année académique concernée;

4.   des représentants des étudiants dont le nombre par faculté variera en tenant compte de ce que la loi fixe leur représentation à 20% minimum du nombre total des membres du conseil.


Statuts intégrant les
modifications approuvées par l'Assemblée générale de l'ASBL en ses séances du 18.6.2004, 08.06.2007 et 20.03.2009